Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 2.djvu/962

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

2246 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. sentant Special des Etats-Unis en Europe comme faisant partie de l'Ambassade des Etats-Unis d'Amerique en France aux fins de bene- ficier des privileges et immunites accordes aux fonctionnaires de rang equivalent de cette Ambassade. Le Gouvernement de la Republique Frangaise convient en outre d'observer a l'egard des membres et du personnel du Comite Mixte de Cooperation Economique Etrangere du Congres des Etats-Unis les regles de courtoisie appropri6es et de leur accorder les facilites et l'assistance indispensables pour assumer efficacement leurs responsabilites. 3. Le Gouvernement de la Republique Frangaise apportera directe- ment et par l'intermediaire de ses representants au sein de l'Organisa- tion Europeenne de Cooperation Economique, sa pleine cooperation A la Mission Speciale, au Representant Special des Etats-Unis en Europe et Ason personnel, et aux membres et au personnel du Comit6 mixte. Cette operation comportera la communication de tous renseignements et l'octroi de toutes facilites necessaires Ala surveillance et A l'observation de l'execution du present accord, notamment l'utilisation de l'aide fournie conformement a ses termes. ARTICLE X. Reglement des Reclamations des Ressortissants des deux Pays) 1. Le Gouvernement de la R6publique Frangaise et le Gouverne- ment des Etats-Unis d'Amerique conviennent de porter A la Cour Internationale de Justice toute reclamation que l'un ou l'autre Gouver- nement aura faite sienne et presentee pour le compte de l'un de ses ressortissants A l'encontre de l'autre Gouvernement, pour l'indem- nisation de dommages resultant de mesures gouvernementales (a l'exception de mesures touchant les int6erts ou biens ennemis) prises apres le 3 avril 1948 par ce Gouvernement et affectent les biens ou les int6erts dudit ressortissant, y compris les contrats ou concessions regulierement conclus ou accordes par les organes diment qualifies dudit Gouvernement. I1 est entendu que l'engagement de chaque Gouvernement en ce qui concerne les demandes presentees par l'autre Gouvernement en application de ce paragraphe est pris par chaque Gouvernement en conformite et dans la limite des termes et conditions de l'acceptation effective par ce Gouvernement de la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice en vertu de l'article 36 du Statut de la Cour. Les dispositions de ce paragraphe ne portent pas prejudice aux droits d'acces, s'il y a lieu, de l'un et l'autre Gouvernement A la Cour Internationale de Justice, ou A la presentation pour le compte d'un ressortissant d'une reclamation fondee sur la pretendue violation par l'un ou l'autre Gouvernement de droits et d'obligations decoulant de traites, d'arrangements ou des principes du droit international. 2. Le Gouvernement de la Republique Frangaise et le Gouverne- ment des Etats-Unis d'Amerique conviennent egalement de porter eventuellement de tels differends devant tout tribunal arbitral A convenir, aux lieu et place de la Cour.