Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 2.djvu/415

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62 STAT.] INTER-AMERICAN-RECIPROCAL ASSISTANCE-SEPT. 2, 1947 TRAITE INTERAMERICAIN D'ASSISTANCE MUTUELLE Au nom de leurs Peuples, les Gouvernements repr6sentes A la Conference Interamericaine pour le Maintien de la Paix et de la Securit6 du Continent animes du desir de consolider et de renforcer leurs relations d'amiti6 et de bon voisinage et, Considerant: Que la Resolution VIII de la Conference Interamericaine sur les Problemes de la Guerre et de la Paix, tenue a Mexico, recommenda la conclusion d'un trait6 destine A pr6venir et reprimer les menaces et les actes d'agression contre tout pays d'Amerique; Que les Hautes Parties Contractantes reaffirment leur volonte de se maintenir unies dans le cadre d'un systeme interamericain, compatible avec les buts et les principes des Nations Unies, et reaffirment l'exis- tence de l'accord qu'elles ont conclu, concernant les sujets relatifs au maintien de la paix et de la securite internationales, qui soient sus- ceptibles d'une action regionale; Que les Hautes Parties Contractantes renouvellent leur adhesion aux principes de solidarity et de cooperation interamericaines et specialement aux principes enonc6s dans les considerants et les de- clarations de l'Acte de Chapultepec, lesquels doivent etre tous tenus pour acceptes comme normes de leurs relations mutuelles, et comme base juridique du systeme interamericain; Qu'afin de perfectionner la procedure pour la solution pacifique de leurs controverses, elles se proposent de conclure le Traite sur le "Systeme Interamericain de Paix", prevu dans les Resolutions IX et XXXIX de la Conference Interamericaine sur les Problemes de la Guerre et de la Paix; Que l'obligation d'assistance mutuelle et de defense commune des Republiques Americaines est 6troitement li6e A leurs ideaux demo- cratiques et A leur volonte de cooperation permanente, en vue de mettre en pratique les principes d'une politique de paix et d'en realiser les buts; Que la communaut6 regionale americaine affirme comme une verite manifeste, que l'organisation juridique eat une condition n6cessaire a la securite et a la paix, que la paix se base sur la justice et sur l'ordre moral et repose, en consequence, sur la reconnaissance et la protection internationales des droits et des libertes de la personne humaine, sur le bien-8tre indispensable des peuples et sur la realite de la democratie pour la realisation internationale de la justice et de la s6curite; Ont decide-en conformite des buts enonc&-de conclure le suivant Traite, afin d'assurer la paix par tous les moyens ad6quats, de pourvoir a une aide reciproque effective pour faire face aux attaques arm6es contre quelque Etat Americain, et de conjurer les menaces d'agression contre n'importe lequel d'entre eux: 68706--51 -PT . --- 26