Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 2.djvu/331

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62 STAT.] MULTILATERAL-OFFICE OF PUBLIC HEALTH--JULY 22, 1946 PROTOCOLE RELATIF A L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE Article 1 Les Gouvernements signataires de ce Protocole conviennent, en ce qui les concerne, que les taches et fonctions de l'Office International d'Hygiene Publique, telles que definies dans l'Arrangement signe a Rome le 9 d6cembre 1907, seront assumees par l'Organisation Mondiale de la Sante ou par la Commission interimaire de celle-ci et que, sous reserve des obligations internationales existantes, ils prendront les mesures necessaires dans ce but. Article 2 Les Parties a ce Protocole conviennent en outre, en ce qui les con- cerne, qu'a partir de la date de 1'entree en vigueur de ce Protocole les taches et fonctions confiees a l'Office par les arrangements interna- tionaux, figurant dans la liste de l'annexe 1, seront assum6es par l'Or- ganisation ou la Commission interimaire de celle-ci. Article 3 L'Arrangement de 1907 cessera d'exister et 1'Office sera dissous lorsque toutes les Parties a l'Arrangement auront convenu d'y mettre fin. II est entendu que tout Gouvernement, partie a l'Arrangement de 1907, aura, en devenant partie a ce Protocole, accepte de mettre fin la'Arrangement de 1907. Article 4 Les parties a ce Protocole conviennent en outre que, dans 1'ventualit6 ou toutes les parties a l'Arrangement de 1907 n'auraient pas donn6 leur consentement pour que ce dernier prit fin d'ici le 15 novembre 1949, elles devront alors, en application de l'article 8 de l'Arrangement en question, denoncer l'Arrangement de 1907. Article 5 Tout Gouvernement, partie a l'Arrangement de 1907 et non signa- taire de ce Protocole, pourra, a tout moment, accepter ce Protocole en adressant un instrument d'acceptation au Secr6taire general des Nations Unies, lequel informera de cette adhesion tous les Gouverne- ments signataires ou ayant accepte ce Protocole. Article 6 Les Gouvernements peuvent devenir parties a ce Protocole par: (a) la signature, sans reserve d'approbation; 1609