Page:United States Statutes at Large Volume 59 Part 2.djvu/988

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59 STAT.] FRENCH COMMITTEE-MUTUAL AID-SEPT. 25, 1943 a) Les Autorites francaises s'engagent Amettre A la disposition des Forces armies et autres organismes gouvernementaux des Etats-Unis, a titre d'aide r6ciproque, sur une base purement pret-bail, lorsqu'il apparattra que cette aide peut etre obtenue de la maniere la plus pratique dans les territoires sous leur contr6le: 1 - du mat6riel militaire, des munitions, des approvisionnements militaires et navals; 2°-les autres fournitures, marchandises, facilites et services a l'usage des Forces armees americaines, y compris l'utilisation des chemins de fer et installations portuaires, sans toutefois prendre A leur charge les soldes et indemnit6s de ces Forces et les depenses administratives des Missions americaines; 3 - les fournitures, marchandises, facilites et services, sans toutefois prendre a leur charge les gages et soldes des citoyens americains, necessaires pour la r6alisation materielle des projets et autres travaux militaires importants necessaires en vue de poursuivre I'effort de guerre commun, dans la mesure ou l'Afrique du Nord et 1'A.O .F . sont la source la plus commode pour obtenir ces fournitures, marchandises, ser- vices ou facilit6s; 4° - les autres fournitures, marchandises, services ou facilites qui seront reconnus comme necessaires pour la conduite de la guerre, A l'exception des fournitures civiles exportees de l'Afrique du Nord ou de 1'A.O.F. vers les Etats-Unis. Quoique les autorites francaises conservent, bien entendu, le droit de decision finale, sous reserve des obligations et conventions qu'elles ont contractees pour la poursuite de la guerre, les decisions relatives A l'emploi le plus efficace des ressources seront, dans la mesure du possible, prises en commun, conformement au plan commun pour gagner la guerre. b) Les fournitures civiles exportees de I'Afrique du Nord et do I'A.O .F. vers les Etats-Unis seront payees a des prix convenus d'un commun accord, le paiement en 6tant fait par les Autorites ameri- caines aux Autorites francaises, en dollars, periodiquement, A un compte A designer aux Etats-Unis. c) La distinction entre le caractere civil ou militaire de l'aide, des services ou des fournitures, sera faite d'un commun accord et chaque fois qu'il sera n6cessaire. d) Pour obtenir les fournitures et services rentrant dans le cadre du paragraphe 2 (a) les officiers ou les fonctionnaires am6ricains diment habilites adresseront leur demande aux Services officiels dfment designes par les autorites francaises. Ces services seront institu6s A Alger, Casablanca, Oran, Tunis, Dakar et autres endroits oi il sera jug6 utile et possible de mettre sur pied des organismes destines Afaciliter l'echange de l'aide reciproque. e) A titre exceptionnel, particulierement dans le cas d'achats locaux de fournitures, lorsqu'il sera reconnu preferable d'un commun accord que les Services competents du Gouvernement des Etats-Unis se 1671