Page:United States Statutes at Large Volume 59 Part 2.djvu/700

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1377 59 STAT.] MULTILATERAL-EUROPEAN INLAND TRANSPORT-MAY 8, 1945 Restitution des Moyens de Transport et du Materiel. 7. L'Office prend aussit6t que possible les dispositions voulues en vue de la restitution A tout Gouvernement contractant int6ress6 des moyens de transport et du materiel appartenant a ce Gouvernement ou a ses ressortissants et trouves dans des territoires qui ne relevent pas de son autorit6 et ne sont pas places sous son contr6le. Ces dis- positions sont prises dans le cadre de la politique generale qui pourra Qtre determinee par les Autorites competentes des Nations Unies en ce qui concerne la restitution des biens enlev6s par l'ennemi. Au cas oi la restitution entraverait indfment les transports essentiels dans la region consider6e, l'Office negocie des accords avec les Gou- vernements interess6s pour l'usage temporaire de ces moyens de transport en attendant leur restitution. Recensement des Moyens de Transport et du Materiel. 8. L'Office fait proc6der, aussit6t que possible, par l'entremise des Gouvernements contractants a un recensement du materiel roulant en Europe Continentale et de telles categories de moyens de transport et de materiel qui paraltraient necessaires pour lui permettre de remplir correctement ses fonctions. Trafic. 9. L'Office peut faire telles recommandations qu'il estime necessaire aux Autorit6s competentes au sujet des modalit6s des programmes concernant le trafic d'int6ret commun, en tenant compte des moyens et du materiel disponibles pour assurer ce trafic. 10. L'Office fait des recommandations aux Gouvernements int6- ress6s en vue d'assurer le trafic d'int6ret commun sur tous les itineraires de transport en Europe Continentale, en accord avec les priorites etablies par les Autorites competentes des Nations Unies. En ce qui concerne le trafic d'int6ret militaire relevant des Commandants en Chef Allies, l'Autorit6 competente a cet egard est le Commandant en Chef Allie interess6. Tarifs. 11. L'Office peut 6tudier l'unification des tarifs, des clauses et des conditions de transport applicables au trafic de caractere international, ainsi que les questions connexes. II recommande au Gouvernement int6resse les principes d'apres lesquels des tarifs raisonnables pour le trafic d'interet commun en Europe Continentale devraient etre fixes par lui conformement aux dispositions du paragraphe 9 de l'Article VIII. Le present paragraphe ne s'applique pas au trafic militaire sous le controle des Commandants en Chef Allies, sauf s'ils en font la demande. Remise en etat des Reseaux de Transport. 12. L'Office peut 6tudier les conditions de transport interessant le trafic de caractere international dans des pays determines et faire aux Gouvernements interesses des recommandations en ce qui concerne les mesures techniques susceptibles d'assurer le retablissement rapide des reseaux de transport, leur utilisation la plus efficace et les priorites selon lesquelles les travaux ou projets concernant la remise en 6tat ou l'amelioration de ces r6seaux devraient 8tre executes.