Page:United States Statutes at Large Volume 59 Part 2.djvu/418

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TREATIES Article 7 1. Le Secr6taire Gen6ral dresse, par ordre al-' phabetique, une liste de toutes les personnes ainsi designees; seules ces personnes sont eligibles, sauf le cas pr6vu a l'article 12, paragraphe 2. 2. Le Secr6taire G6n6ral communique cette liste a l'Assemblee Gn6rale et au Conseil de Securite. Article 8 L'Assemblee Generale et le Conseil de Secu- rite procedent independamment l'un de l'autre a l'election des membres de la Cour. Article9 Dans toute election, les electeurs auront en vue que les personnes appel6es a faire partie de la Cour, non seulement r6unissent individuellement les conditions requises, mais assurent dans 1'en- semble la representation des grandes formes de civilisation et des principaux systemes juridiques du monde. Article 10 1. Sont elus ceux qui ont reuni la majorit6 ab- solue des voix dans l'Assembl6e Generale et dans le Conseil de Securite. 2. Le vote au Conseil de Securite, soit pour l'election des juges, soit pour la nomination des membres de la commission visee a l'article 12 ci-apres, ne comportera aucune distinction entre membres permanents et membres non-permanents du Conseil de Scurite. 3. Au cas ou le double scrutin de l'Assemblee Genrale et du Conseil de SecuritW se porterait sur plus d'un ressortissant du meme Etat, le plus age est seul elu. Article 11 Si, apres la premiere seance d'election, il reste encore des sieges a pourvoir, il est procede, de la meme maniere, a une seconde et, s'il est neces- saire, a une troisieme. [59 STAT. Article 12 1. Si, apres la troisieme seance d'election, il reste encore des sieges a pourvoir, il peut etre a tout moment forme sur la demande, soit de l'As- sembl6e Generale, soit du Conseil de Securite, une Commission mediatrice de six membres, nom- mes trois par l'Assemblee Genrale, trois par le Conseil de Securite, en vue de choisir par un vote a la majorit6 absolue, pour chaque siege non pourvu, un nom i presenter a 'adoption s6paree de l'Assembl6e Generale et du Conseil de Securite. 2. La Commission mediatrice pent porter sur sa liste le nom de toute personne satisfaisant aux conditions requises et qui recueille l'unanimite de ses suffrages, lors meme qu'il n'aurait pas figurA sur la liste de presentation visee a l'article 7. 3. Si la Commission mediatrice constate qu'elle ne peut reussir a assurer l'election, les membres de la Cour deja nommes pourvoient aux sieges vacants, dans un delai a fixer par le Conseil de Securite, en choisissant parmi les personnes qui ont obtenu des suffrages soit dans 1'Assemblee Genrale, soit dans le Conseil de Securite. 4. Si, parmi les juges, il y a partage egal des voix, la voix du juge le plus ag6 l'emporte. Article 13 1. Les membres de la Cour sont elus pour neuf ans et ils sont reeligibles; toutefois, en ce qui con- cerne les juges nommes Ala premiere election de la Cour, les fonctions de cinq juges prendront fin au bout de trois ans, et celles de cinq autres juges prendront fin au bout de six ans. 2. Les juges dont les fonctions prendront fin au terme des periodes initiales de trois et six ans men- tionnees ci-dessus seront designes par tirage au sort effectue par le Secretaire General, imme- diatement apres qu'il aura ete procede a la pre- miere election. 3. Les membres de la Cour restent en fonction jusqu'a leur remplacement. Apres ce remplace- 1088