Page:United States Statutes at Large Volume 59 Part 2.djvu/417

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1087 59 STAT.] MULTILATERAL-CHARTER OF UNITED NATIONS-JUNE 26, 1945 STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE Article 1 A COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE instituee par la Charte des Nations Unies comme or- gane judiciaire principal de l'Organisation sera constitute et fonctionnera conformement aux dis- positions du present Statut. CHAPITRE I ORGANISATION DE LA COUR Article 2 La Cour est un corps de magistrats ind6pen- dants, elus, sans cgard a leur nationalite, parmi les personnes jouissant de la plus haute considration morale, et qui reunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possedant une competence notoire en matiere de droit international. Article 3 1. La Cour se compose de quinze membres. Elle ne pourra comprendre plus d'un ressortissant du mime Etat. 2. A cet egard celui qui pourrait etre consid6er comme le ressortissant de plus d'un Etat, sera cense etre ressortissant de celui ou il exerce habituellement ses droits civils et politiques. Article 4 1. Les membres de la Cour sont elus par l'As- semblee Cen&ale et par le Conseil de Scurite sur une liste de personnes presentees par les groupes nationaux de la Cour Permanente d'Arbi- trage, conformement aux dispositions suivantes. 2. En ce qui concerne les Membres des Nations Unies qui ne sont pas representes i la Cour Perma- nente d'Arbitrage, les candidats seront presentes par des groupes nationaux, designes a cet effet par leurs gouvernements, dans les memes conditions que celles stipulees pour les membres de la Cour Permanente d'Arbitrage par l'article 44 de la Convention de La Haye de 1907 sur le reglement pacifique des conflits internationaux. 3. En l'absence d'accord special, 1'Assemble Genrale, sur la recommandation du Conseil de Securite, reglera les conditions auxquelles peut participer a l'election des membres de la Cour un Etat qui, tout en etant partie au present Statut, n'est pas Membre des Nations Unies. Article 5 1. Trois mois au moins avant la date de 1'elec- tion, le Secretaire General des Nations Unies invite par 6crit les membres de la Cour Permanente d'Arbitrage appartenant aux Etats qui sont parties au present Statut, ainsi que les membres des groupes nationaux designes conformement au paragraphe 2 de l'article 4, &proceder dans un delai determine, par groupes nationaux, i la presentation de personnes en situation de remplir les fonctions de membre de la Cour. 2. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, pre- senter plus de quatre personnes dont deux au plus de sa nationalite. En aucun cas, il ne peut etre pre- sente un nombre de candidats plus eleve que le double des sieges a pourvoir. Article 6 Avant de proceder i cette designation, il est recommande i chaque groupe national de con- sulter la plus haute cour de justice, les facultes et ecoles de droit, les academies nationales et les sections nationales d'academies internationales, vouees a l'etude du droit.