Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/96

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62 STAT.] MULTILATERAL-WORLD HEALTH ORGANIZATION-JULY 22, 1946 2703 internationales, gouvernementales ou non-gouvernementales, sur toute question concernant la sant6 que l'Assembl6e de la san- t6 pourra juger digne d'8tre signalee; (h) inviter toute organisation internationale ou nationale, gouverne- mentale ou non gouvernementale, assumant des responsa- bilites apparentees A celles de l'Organisation, A nommer des representants pour participer, sans droit de vote, A ses sessions ou A celles des commissions et conferences reunies sous son autorite, aux conditions prescrites par l'Assemblee de la sante; cependant, s'il s'agit d'organisations nationales, les invitations ne pourront 6tre envoyees qu'avec le consentement du Gouvernement interesse; (i) 6tudier des recommandations ayant trait A la sante, emanant de l'Assemblee generale, du Conseil 6conomique et social, des Conseils de securite ou de tutelle des Nations Unies et faire rapport a ceux-ci sur les mesures prises par l'Organisation en execution de telles recommandations; (j) faire rapport au Conseil 6conomique et social, conform6ment aux dispositions de tout accord intervenu entre l'Organisation et les Nations Unies; (k) encourager ou diriger tous travaux de recherches dans le domaine de la sant6 en utilisant le personnel de l'Organisation, ou en cr6ant des institutions qui lui seront propres ou en coop6rant avec des institutions officielles ou non officielles de chaque Etat Membre, avec le consentement de son Gouver- nement; (1) creer telles autres institutions jugees souhaitables; (m) prendre toute autre mesure propre a realiser le but de I'Organi- sation. Article 19 L'Assemblee de la sante a autorite pour adopter des conventions ou accords se rapportant A toute question rentrant dans la competence de l'Organisation. La majorit6 des deux tiers de l'Assemblee de la sant6 sera necessaire pour l'adoption de ces conventions ou accords lesquels entreront en vigueur au regard de chaque Etat Membre lorsque ce dernier les aura acceptes conformement a ses regles consti- tutionnelles. Article 20 Chaque Etat Membre s'engage A prendre, dans un d6lai de dix-huit mois apres l'adoption d'une convention ou d'un accord par l'Assem- blee de la sante, les mesures en rapport avec l'acceptation de telle convention ou de tel accord. Chaque Etat Membre notifiera au Directeur general les mesures prises et, s'il n'accepte pas cette con- vention ou cet accord dans le d6lai prescrit, il adressera une declaration motivant sa non acceptation. En cas d'acceptation, chaque Etat Membre convient d'adresser un rapport annuel au Directeur general conformement au Chapitre XIV.