Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/573

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62 STAT.1 MULTILATERAL-UNIVERSAL POSTAL UNION-JULY 5, 1947 3187 de guerre et le commandant d'une autre division ou d'un autre batiment du meme Pays, par l'inter- mediaire des services territoriaux ou maritimes d'autres Pays. 2. - Les correspondances de toute nature comprises dans ces depeches doivent etre exclusive- ment a l'adresse ou en provenance des etats-majors et des equipages des batiments destinataires ou expediteurs des depeches; les tarifs et conditions d'envoi qui leur sont applicables sont determines, d'apres ses reglements interieurs, par l'Administration des postes du Pays auquel appartiennent les batiments. 3. - Sauf arrangement contraire, 'Administration du Pays dont relevent les bdtiments de guerre est redevable, envers les Administrations intermediaires, des frais de transit des dep&ches calcules con- formement aux dispositions de l'article 67. Dispositions diverses. ARTICLE 72. Inobservation de la liberte de transit. Lorsqu'un Pays n'observe pas les dispositions de l'article 28 concernant la liberte de transit, les Administrations ont le droit de supprimer le service postal avec ce Pays. Elles doivent donner pre- alablement avis de cette mesure par telegramme aux Administrations interess8es. ARTICLE 73. Engagements relatifs aux mesures penales. Les Pays contractants s'engagent a prendre, ou a proposer a leurs pouvoirs legislatifs respectifs, les mesures necessaires: a) pour punir la contrefacon des timbres-poste, meme retires de la circulation, des coupons-reponse internationaux et des cartes d'identite postales; b) pour punir l'usage ou la mise en circulation: 1° de timbres-poste contrefaits (meme retires de la circulation) ou ayant deja servi, ainsi que d'empreintes contrefaites ou ayant deja servi de machines a affranchir ou de presses d'im- primerie; 2° de coupons-reponse internationaux contrefaits; 30 de cartes d'identite postales contrefaites; c) pour punir l'emploi frauduleux de cartes d'identite postales regulieres; d) pour interdire et reprimer toutes operations frauduleuses de fabrication et de mise en circula- tion de vignettes et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imites de telle maniere qu'ils pourraient etre confondus avec les vignettes et timbres emis par l'Administration d'un des Pays contractants; e) pour empecher et, le cas echeant, punir I'insertion d'opium, de morphine, de cocaine ou d'autres stupefiants, de mime que des malieres explosibles onu acilement inflammables, dans des envois postaux en faveur desquels cette insertion ne serait pas expressement autorisee par la Conven- tion et les Arrangements. Dispositions finales. ARTICLE 74. Mise 1 exrcution et durde de la Convention. La presente Convention sera mise a execution le le juillet 1948 et demeurera en vigueur pendant un temps indetermine. En foi de quoi, les Plenipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus enumeres ont signe la presente Convention en un exemplaire qui restera depose aux Archives du Gouvernement de la Republique Franfaise et dont une copie sera remise a chaque Partie. Fait a Paris, le 5 juillet 1947. 6f8706 0-51-PT . III--

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