Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/558

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3172 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. ARTICLE 20. Commissions. Les Commissions chargees par un Congres ou une Conference de l'etude d'une ou de plusieurs questions determinees sont convoquees par le Bureau international apres entente, le cas echeant, avec i'Administration du Pays oi ces Commissions doivent se reunir. CHAPITRE III. Propositions dans l'intervalle des reunions. ARTICLE 21. Introduction des propositions. 1. - Dans l'intervalle des reunions, toute Administration a le droit d'adresser aux autres Ad- ministrations, par l'intermediaire du Bureau international, des propositions concernant la Convention, son Protocole final et son Reglement. 2.- Le meme droit est accorde aux Administrations des Pays participant aux Arrangements en ce qui concerne ces Arrangements, leurs HRglements et leurs Protocoles finals. 3. - Pour etre mises en deliberation, toutes les propositions introduites par une Administration dans l'intervalle des reunions doivent etre appuyees par au moins deux autres Administrations. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne recoit pas, en meme temps, le nombre necessaire de declarations d'appui. AITICLE 22. Examen des propositions. 1.- Toute proposition est soumise a la procedure suivante: Un delai de deux mois est laisse aux Administrations pour examiner la proposition et, le cas echeant, pour faire parvenir leurs obser- vations au Bureau international. Les amendements ne sont pas admis. Les reponses sont reunies par les soins du Bureau international et communiquees aux Administrations avec invitation de se pro- noncer pour ou contre. Celles qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un delai de deur mois sont considerdes comme s'alstenant. Les delais precites comptent a partir de la date des circulaires du Bureau international. 2. - Si la proposition concerne un Arrangement, son IHiglement ou leurs Protocoles finals, seules les Administrations ayant adherle a ret Arrangement peuvent prendre part aux operations indiquees aul , 1. AHTI CII: 2I3. Conditions d'approbation. 1. - Pour devenir executoires, les propositions doivent reunir: a) L'unanimite des suffrages, s'il s'agit de I'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions des Titres I et II et des articles 35 a 39, 57 a 63, 65 a 74 de la Convention, de tous les articles de son Protocole final et des articles 101, 105, 117, 152, 163 et 184 de son Hglenient; b) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions autres que celles qui sont mentionnees sous letlre a); c) La majorite absolue, s'il s'agit de l'interpretation des dispositions de la Convention, de son Protocole final et de son Heglement, hors le cas de dissentiment a soumettre a l'arbitrage prevu a l'article 12. 2. - Les Arrangements fixent les conditions auxquelles est subordonnee I'approbation des pro- positions qui les concernent.