Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/1073

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3694 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. "3. En ce qui concerne toute taxe interieure existante, incompatible avec les dispositions du paragraphe 2 mais expressement autorisee par un accord commercial qui etait en vigueur au 10 avril 1947 et qui consolidait le droit d'entree sur le produit impose, la partie contrac- tante qui applique la taxe sera libre de diff6rer a 1'egard de cette taxe l'application des dispositions du paragraphe 2 jusqu'A ce qu'elle ait pu obtenir d'etre dispensee des engagements contract6s aux termes de cet accord et recouvrer ainsi la faculte de relever ce droit dans la mesure necessaire pour compenser la suppression de la protection assuree par la taxe. "4. Les produits du territoire de toute partie contractante importes sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis & un traitement moins favorable que le traitement accorde aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous reglements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marche interieur. Les dispositions du present paragraphe n'interdiront pas l'application de tarifs differents pour les transports interieurs fondes exclusivement sur l'utilisation economique des moyens de transport en non sur l'origine du produit. "5. Aucune partie contractante n'6tablira ni ne maintiendra de reglementation quantitative int6rieure portant sur le melange, la transformation ou l'utilisation, en quantit6s ou en proportions d6ter- min6es, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirecte- ment, qu'une quantite ou une proportion d6termin6e d'un produit vis6 par la reglementation provienne de sources nationales de produc- tion. En outre, aucune partie contractante n'appliquera d'autre fagon de reglementations quantitatives interieures d'une maniere con- traire aux principes enonc6s au paragraphe premier. "6. Les dispositions du paragraphe 5 ne s'appliqueront a aucune reglementation quantitative interieure en vigueur sur le territoire d'une partie contractante au ler juillet 1939, au 10 avril 1947 ou au 24 mars 1948, au choix de la partie contractante, sous reserve qu'il ne soit apporte a aucune reglementation de ce genre qui serait contraire aux dispositions du paragraphe 5 de modification prejudiciable aux importations et que la reglementation en question soit consideree comme un droit de douane aux fins de negociations. "7. Aucune reglementation quantitative interieure concernant le melange, la transformation ou l'utilisation de produits en quantites ou en proportions determinees ne sera appliqu6e de facon a repartir ces quantit6s ou proportions entre les sources exterieures d'approvisionne- ment. "8. a) Les dispositions du present article ne s'appliqueront pas aux lois, reglements et prescriptions regissant l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de produits achetes pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour etre revendus dans le commerce ou pour servir a la production de marchan- dises destinies A la vente dans le commerce.