Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/1047

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INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. PROTOCOLE POUR L'ADHESION DES SIGNATAIRES DE L'ACTE FINAL DU 30 OCTOBRE 1947 Considerant que le Protocole d'application provisoire de l'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce qui, en vertu de ses stipu- lations, est reste ouvert a la signature jusqu'au 30 juin 1948, n'avait pas, a cette date, ete signe par tous les Gouvernements signataires de l'Acte final de la deuxieme session de la Commission pr6paratoire de la Con- ference des Nations Unies sur le commerce et l'emploi, Eu egard a la resolution de la deuxieme session des PARTIES CON- TRACTANTES aux termes de laquelle un Gouvernement qui n'a pas signe le Protocole d'application provisoire a cette date ne doit pas etre consider comme "partie" a l'Accord g6enral aux termes de l'article XXXIII dudit Accord, Considerantqu'il est souhaitable de fournir a un Gouvernement se trouvant dans ce cas une nouvelle occasion d'appliquer provisoirement, dans ses relations avec les parties contractantes, les dispositions de l'Accord general conclu a l'issue de la deuxieme session de la Commis- sion pr6paratoire et authentique le 30 octobre 1947, II est convenu, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles un Gouvernement se trouvant dans ce cas pourra, en signant le present Protocole, adherer conformement aux dispositions de l'article XXXIII de l'Accord general: 1. Que tout Gouvernement se trouvant dans ce cas devra, sans pre- judice du droit qu'il possede d'accepter les dispositions de l'Accord general en vertu de l'article XXVI, appliquer provisoirement l'Ac- cord general, tel qu'il a ete amende et rectifie, conform6ment aux dis- positions des paragraphes 1 a), 1 b) et 5 du Protocole d'application provisoire. Ledit Gouvernement aura egalement le droit de choisir les dispositions applicables, qui est prevu a l'alinea d) du paragraphe 1 de l'article XIV de l'Accord general, comme s'il avait sign6 le Protocole d'application provisoire avant le ler juillet 1948; d condition, toute- fois, que la notification ecrite de ce choix soit communiquee aux PAR- TES CONTRACTANTES avant le ler janvier 1949 ou avant la date a laquelle ledit Gouvernement deviendra partie contractante si cette derniere date est posterieure. 2. Ladite application provisoire prendra effet, a l'egard de tout Gouvernement se trouvant dans ce cas, le trentiBme jour qui suivra la signature du present Protocole par ledit Gouvernement, d condition que cette signature soit d4posee avant le 17 fevrier 1949 et a condition, en outre, que le present Protocole ait, a la date de cette signature, ete sign6 par les deux tiers des Gouvernements alors parties contractantes a l'Accord general. La signature du present Protocole par les deux 3666