Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 2.djvu/548

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1828 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. 2. Les fonds deposes dans ce compte special ou des avances d'un montant convenu effectuees anterieurement serviront a couvrir les depenses d'ordre administratif en monnaie frangaise du Gouverne- ment des Etats-Unis se rapportant aux operations qu'il effectuera en France en application du present accord. Le solde de ces fonds pourra etre employ6 aux autres fins suivantes: A - Pour des remboursements effectifs sur la dette nationale fran- gaise ou pour le retrait d6finitif de monnaie en circulation, et B - A telles autres fins, y compris des mesures de nature a faciliter la stabilisation de la monnaie frangaise, que pourraient etre ult6rieure- ment convenues entre les deux Gouvernements. 3. II sera dispose en France de tout solde de ce compte demeurant non engage a la date du 30 Juin 1948 pour telles fins qui pourraient etre convenues ulterieurement entre les deux Gouvernements, etant entendu que l'accord des Etats-Unis d'Amerique est sujet a ratification par une Loi ou par une Resolution conjointe du Congres. 4. Les dispositions de la presente SECTION I demeureront en vigueur tant qu'elles n'auront pas et6 remplacees par un Accord ulterieur entre les deux Gouvernements. Section II Tous les produits rendus disponibles par le Gouvernement des Etats- Unis d'Amerique en vertu du present accord, sauf modification mat6- rielle de la forme en laquelle ils ont ete fournis, et les produits mate- riellement identiques existants en France, quelle que soit leur origine, ne seront pas exportes et l'autorisation ne sera pas donnee de les exporter du territoire du Gouvernement de la Republique Frangaise, sauf si les deux Gouvernements conviennent que ces produits ne sont plus necessaires en France ou que leur exportation procurerait a l'economie francaise un avantage correspondant non incompatible avec les objets de la Loi tels que d6finis dans la section 2 ou sauf disposition contraire expressement convenue entre les deux Gouverne- ments. Section III Le Gouvernement de la Republique Francaise fournira telle declara- tions et renseignements relatifs aux operations decoulant du present accord qui pourraient lui etre demandees de temps a autre par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique./ . JEFFERSON CAFFERY BIDAULT MAYER.