Page:United States Statutes at Large Volume 59 Part 2.djvu/879

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INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [59 STAT. ACCORD entre le Gouvernement Provisoire de la Republique Frangaise et les Gouvernements des Etats-Unis d'Amerique, du Royaume-Uni de Grande Bretagne et de 1'Irlande du Nord, et de l'Union des Republiques Socialistes Sovietiques concernant la poursuite et le chatiment des grands criminels de guerre des Puissances Europeennes de 1'Axe. CONSIDERANT que les Nations Unies ont, a diverses reprises, pro- clame leur intention de traduire en justice les criminels de guerre, CONSIDERANT que la Declaration publiee a Moscou le 30 octobre 1943 sur les atrocites allemandes en Europe occupee a specifie que les officiers et soldats allemands et les membres du parti nazi qui sont responsables d'atrocit6s et de crimes, ou qui ont pris volontairement part a leur accomplissement, seront renvoyes dans les pays ot leurs forfaits abominables ont ete perp6tres, afin qu'ils puissnt etre juges et punis conformement aux lois de ces pays liberes et des Gouverne- ments libres qui y seront 6tablis; CONSIDERANT que cette Declaration 6tait faite sous reserve du cas des grands criminels, dont les crimes sont sans localisation geogra- phique precise et qui seront punis par une decision commune des gou- vernements allies; EN CONSEQUENCE, le Gouvernement Provisoire de la Republique Frangaise et les Gouvernements des Etats-Unis d'Amerique, du Royaume-Uni de Grande Bretagne et de l'Irlande du Nord, et de l'Union des Republiques Socialistes Sovi6tiques (denommes ci-apres "les Signataires"), agissant dans l'interet de toutes les Nations Unies, ont, par leurs Representants dament autorises, conclu lo pr6sent Accord: 1. Un Tribunal Militaire International sera etabli, apres consulta- tion avec le Conseil de Contr61e en Allemagne, pour juger les criminels de guerre dont les crimes sont sans localisation geographique precise, qu'ils soient accuses individuellement, ou A titre de membres d'or- ganisations ou de groupes, ou A ce double titre. 2. La constitution, la juridiction et les fonctions du Tribunal Militaire International sont prevus dans le statut annexe au present Accord, ce statut formant partie int6grale de l'Accord. 3. Chaque Signataire prendra les mesures necessaires pour assurer la presence aux enquetes, et au proces, des grands criminels de guerre qu'il detient et qui devront 6tre juges par le Tribunal Militaire Inter- national. Les Signataires devront 6galement employer tous leurs efforts pour assurer la presence aux enquetes et au proces devant le Tribunal Militaire International de ceux des grands criminels qui ne se trouvent pas sur le territoire de l'un des Signataires. 4. Aucune disposition du present Accord ne porte atteinte aux principes fix6s par la Declaration de Moscou en ce qui concerne le 1562