Page:United States Statutes at Large Volume 59 Part 2.djvu/706

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

50 STAT.] MULTILATERAL-EUROPEAN INLAND TRANSPORT-MAY 8, 1945 1383 clus par application des dispositions du paragraphe 5 de l'article VII et sans prejudice de l'attribution finale de ces moyens de transport et de ce mat6riel qui serait de- cidee par les Autorites competentes des Nations Unies; (c) des moyens de transport et du materiel entrant dans un territoire place sous leur autorit6 en vertu d'arrange- ments conclus sous les auspices de l'Office pour le trafic d'interet commun. 3. Les dispositions du paragraphe 2 du present article n'affectent pas les droits des Commandants en Chef Allies A l'int6rieur de tout ter- ritoire sur lequel l'Office n'a pas commence A exercer ses fonctions en vertu de 1'Article VII. Recensement des Moyens de Transportet du Mat&riel. 4. Chaque Gouvernement contractant s'engage A coop6rer pleine- ment avec l'Office pour effectuer tout recensement pr6vu au paragraphe 8 de l'Article VII. Trafic. 5. Chaque Gouvernement contractant s'engage a assurer, par tous les moyens en son pouvoir, la meilleure circulation possible du trafic d'int6ert commun, conform6ment aux recommandations faites par l'Office en vertu du paragraphe 10 de l'Article VII. 6. Chaque Gouvernement contractant s'engage A procurer les bateaux de navigation interieure n6cessaires au trafic d'int6ert com- mun se trouvant sous son contr6le en Europe Continentale: 1° conform6ment aux recommandations de l'Office d'une maniere generale; 2° et, si ce Gouvernement est signataire de l'annexe au present accord, conform6ment aux dispositions de celle-ci. Ravitaillement en Combustibles, Carburants, Energie ilectrique et Lubriiants. 7. Chaque Gouvernement contractant prend dans la limite du possible toutes mesures necessaires en ce qui concerne les territoires de l'Europe Continentale relevant de son autorite, pour qu'un ravitaille- ment suffisant en combustibles, carburants, 6nergie electrique et lubrifiants soit disponible pour le trafic d'int6ret commun, sous reserve que l'Office ait conclu des arrangements adequats avec le Gouverne- ment int6resse. Perceptions. 8. Chaque Gouvernement contractant s'engage A ne pas percevoir et A ne pas autoriser la perception de droits de douane et d'autres droits, si ce n'est les frais de transport et les frais de transit normaux, sur le trafic d'interet commun transitant sur les territoires de l'Europe Continentale relevant de son autorite. Aucune discrimination n'est faite en ce qui concerne les droits d'importation pergus sur les matieres d'int6ert commun, suivant l'itin6raire que ces matieres ont empruntd avant leur importation dans le pays interesse. 9. Chaque Gouvernement contractant s'engage A prendre des dispositions pour que les tarifs de transport pergus sur les territoires de l'Europe Continentale relevant de son autorit6 intressant le trafic