Page:United States Statutes at Large Volume 54 Part 2.djvu/312

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TREATIES [54 STAT. sont la cause doivent cesser leurs transmissions ou changer d'onde a la premiere demande de la station terrestre interessee. § 5. Les signaux d'essais et de reglage doivent etre choisis de telle maniere qu'aucune confusion ne puisse se produire avec un signal, une abreviation, etc., d'une signification particuliere definie par le present Reglement ou par le Code International de Signaux. § 6. (1) Quand il est necessaire d'emettre des signaux d'essais ou de reglage, et qu'il y a risque de troubler le service de la station terrestre voisine, le consentement de cette station terrestre doit etre obtenu avant d'effectuer de telles emissions. (2) Une station quelconque effectuant des emissions pour des essais, des reglages ou des experiences doit transmettre, autant que possible Avitesse lente, son indicatif d'appel ou, en cas de besoin, son nom, A de frequents intervalles au cours de ces emissions. § 7. L'administration ou l'entreprise qui formule une plainte en matiAre de brouillage doit, pour etayer et justifier celle-ci: a) preciser les caract6ristiques du brouillage constat6 (frequence, variations de reglage, indicatif d'appel du poste brouilleur s'il est connu, et tous autres renseignements utiles que l'on peut obtenir relativement au brouilage); b) declarer que le poste brouill6 utilise bien la frequence qui lui est attribu6e; c) faire connattre qu'elle emploie regulierement des appareils de reception d'un type equivalent au type le meilleur utilise dans la pratique courante du service dont il s'agit. § 8. Les administrations prennent les mesures qu'elles jugent utiles et qui sont compatibles avec leur legislation interieure, pour que les appareils electriques susceptibles de troubler serieusement un service autoris6 de radiocommunication soient employes de maniere A eviter de telles perturbations. ARTICLE 23. Installations de secours. § 1. La Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer determine quels sont les navires qui doivent etre pourvus d'une installation de secours* et definit les conditions a remplir par les installations de cette categorie. § 2. Pour l'utilisation des installations de secours, toutes les prescriptions du present Reglement doivent etre observees. § 3. Les navires pourvus d'une installation 6mettrice du type Al ou A2 en etat de fonctionnement, ne peuvent utiliser l'installation de secours du type B que pour l'emission du signal et du trafic de detresse.

  • Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer: Article 31 (5).

(5). L'installation doit comprendre une installation principale et une installa- tion de secours (reserve). Toutefois, si l'installation principale remplit toutes les conditions d'une installation de secours (r6serve), cette derniere n'est pas dans ce cas obligatoire. 1532