Page:United States Statutes at Large Volume 45 Part 2.djvu/835

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INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. JUNE 21,1926. 2511 3° 0ue la tatente de san~ soit en plus'de lalangue du pays ou elle .Billa of h""lth In ad· .~. .' dltionallani:\laie6. est d~livree, bellee au moms en une des langues connues du monde maritime; 4° Que des accords particuliers, dans l'esprit de 1'article 57 de la Elf~ln8tfon of vlllal ~ C . . 1 d' . .).l'bli' and billa of health. pr~sente onventlOn, SOIent conc US en vue a.rnver 110 a 0 tlOn POll. p . 2512. progressive des visas consula.ires et de la patente de san~. ART. 50 .- Il est desirable que Ie nombre des ports pourvus d'une B.anltary port organ!· organisation et d'un outillage suffisants pour recevoir un navire, quel zatlO1l8. gue soit son etat sanitaire, soit, pour chaque pays, en rapport avec l'importance du trafic at de la navigation. Toutefois, sans prejudice du droit qu'ont les Gouvemements de se mettre d'accord pour organi- ser des stations sanitaires communes, chaque pays doit pourvoir au moins un des ports du littoral de chacune de ses mers de cette organisa- tion et de cet outillage. En outre, il est recommand~ que tous les grands ports de navigation For uninfooted ships. maritime soient outilles de telle fa90n q u'au moins les naviresindemnes puissent y subir, d~s leur arrivee, les mesures sanitaires prescrites et ne soient pas envoyes, A cet effet, dans un autre port. Tout navire infecte ou suspect qui arrive dans un port non outill~ shI~~ted or suspected pour Ie recevoir doit, Ases risques et perils, se diriger vers l'un des ports ouverts aux navires de sa ca~gorie. Les Gouvemements feront connaitre a l'Office Intemational to~o~b'ITcoM~~rb? d'Hygi~ne publique les ports qui sont ouverts chez eux aux prove- flee. nances de ports atteints de peste, de cholera ou de fi~vre jaune et, en particulier, ceux qui sont ouverts aux navires infec~s ou suspects. ART. 51.-Il est recommande que, dans les grands ports de naviga- Recommendations for large seaports. tion maritime, il soit etabli: a. Un service medical regulier du port et une surveillance medicale permanente de l'etat sanitaire des equipages et de 180 population du portj b. Un ma~riel pour Ie transport des malades et des locaux appro- pries aleurisolement, ainsi qu'al'observation des personnes suspectesj c. Les installations necessaires a une desinfection et a une desin- sectisation efficacesj un laboratoire bacteriologique, et un service en etat de proceder aux vaccinations d'urgence soit contre 180 variole, soit contre d'autres maladies; d. Un service d'eau potable, non suspecte, a l'usage du port et l'application d'un sys~me presentant toute la s~curi~ possible pour l'enlevement des dechets et ordures et pour l'evacuation des eaux usees; ,. Un personnel competent et suffisant et l'equipement n~cessaire pour la deratisation des navires, des chantiers, des docks et des magasinsj j. Une organisation permanente pour 180 recherche et l'examen des rats. II est egalement recommande que les magasins et les docks soient dans les limites du possible "rat-proof," et que Ie r~seau des egouts du port soit separe de celui de 180 ville. A52LeG t'bt'drtdtot "te • No 11l8pection of • RT. '-. s O?Vememen s s a s len on. e. u e VlSI s~- ships p6SSing through trure des naVITes qUl traversent leurs eaux temtonales (I) sans frure territorial waters. escale dans les ports ou sur les c6tes de leurs pays respectifs. Dans Ie cas ou, pour un motif quelconque, Ie navire ferait esc ale dans un port ou sur la cOte, il serait soumis aux lois et r~glements sanitaires du pays auquel appartient ce port ou cette cote, dans les limites des conventions intemationales. ART. 53 .-Desmesures speciales peuvent ~tre prescrites al'egard de :Sf::u~~ur~i~r tout navire offrant des conditions d'hygiene exceptionnellement ,.,. (1) L'expression "eaux territoriales" doit ~tre entendue dans son sens strictc- ment juridique; elle ne comprend pas les canaux de Suez, de Panama et de Kiel.